M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
28. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une école de médecine ou une université qui n’est pas agréée par un organisme reconnu par le Collège visé à l’article 26 équivaut à un diplôme de médecine, si:
1°  cette école ou la faculté de médecine de cette université figure au «Répertoire mondial des écoles de médecine», publié par l’Organisation mondiale de la santé à la date où le diplôme est décerné;
2°  son titulaire a réussi les examens déterminés par le Conseil d’administration.
Les articles 20 à 24 s’appliquent au candidat visé au paragraphe 2 du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 339-2006, a. 28.